84.L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 565 à 567 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1979, c. 48, a. 84; 2002, c. 7, a. 172; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84.L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 991 à 994 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
84.L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 993 et 994 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).